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 Texte de loi

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Scorpion
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Scorpion


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MessageSujet: Texte de loi   Texte de loi Icon_minitimeMer 25 Juin - 22:35

Il faut reconnaître
qu'aujourd'hui le softair est encore méconnu et que nous avons pour cela un
devoir d'information auprès de la population et des autorités. Mais avant de se
lancer dans d'innombrables explications ou dans de fastidieux débats, il est
nécessaire de bien connaître les lois qui encadrent notre activité. Cette page
n'a pas la prétention de répondre à toutes les questions juridiques mais a pour
dessein de rappeler à tout un chacun les principales lois (qu'il n'est censé
ignoré) ayant un rapport plus ou moins éloigné avec le softair.

Si vous connaissez d'autres articles de lois que vous jugez importants de connaître
et qui ne figurent pas dans ce document, n'hésitez pas à nous les soumettre.

Catégorie d'arme et déclaration de l'équipement :




La puissance moyenne du matériel de softair est
comprise entre 0.8 et 1 joules, il n'est donc pas considéré
comme une arme mais comme un jouet. Comme vous pourrez le lire ci-dessous,
au-delà de 4 joules les armes sont classées 4eme catégorie.
Notez que dans ce cas là il est IMPERATIF de les déclarer en préfecture, sous
préfecture, commissariat ou gendarmerie. Notez également que réglementation
de la vente d'objets ayant l'apparence d'une arme à feu concerne les lanceurs
entre 0.08 et 2 joules. (cf décret à ce sujet)










Arrêté 11 septembre 1995
Arrêté relatif au classement de certains matériels, armes et munitions
NOR : DEFC9501871A
Article 5 (en Vigueur)
Créé par Arrêté 1995-09-11 JORF 8 octobre 1995.
En vigueur depuis le 08 octobre 1995
Section 3 : Classement en 4e catégorie.

Par application du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie de
l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les armes de poing automatiques
dont le projectile est propulsé par des Gaz ou de l'air comprimé avec une
énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées en 4e catégorie.










Décret 95-589 06 mai 1995
Décret relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre, armes et munitions
NOR : DEFC9501482D
Article 2 (en vigueur)
Modifié par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 1 JORF 17 décembre 1998.

7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à
déclaration.

Paragraphe 1 : Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres
que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus. Eléments d'arme
(mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air
comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres
que celles classées en 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs
projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre
de la défense.

II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à
déclaration.

Paragraphe 1 : Armes d'alarme et de starter ;
Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté
prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air
comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix
joules et supérieure à deux joules, et qui n'ont pas été classées au
paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans
les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant
des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux
joules.





Grade et uniforme :




Le port de l'uniforme est réglementé en France (cf.
articles ci dessous). Notre activité nous amène, pour des raisons évidentes,
à porter des tenues camouflées ou autres. Si celles-ci ne constituent pas
forcément en elles-mêmes un uniforme, il nous a semblé nécessaire de
clarifier certains points en relation avec la Loi. Même si c'est une
évidence, rappelons que chacun d'entre assume les conséquences de ses actes.
Nous invitons chacun des membres a bien prendre connaissance des textes
évoqués.

Voici, par ailleurs, quelques réflexions libres sur ce thème. Faîtes-en ce
que vous voulez. La question du port de l'uniforme et des insignes, porte sur
une confusion possible avec des représentants des forces publiques. En cela,
le port de tenues identiques à celles « d'uniformes reconnus », peut être
problématique. A titre d'exemple, les tenues camouflées Centre Europe, sont
identiques à celles utilisées par l'armée française, et le fait de les porter
est peut-être problématique (si quelqu'un avait des infos là-dessus.). Le
port de camouflages d'armées d'autres pays est-il une solution pour autant ?
En quoi ne constituent-ils pas des « uniformes reconnus » ? Et le grand
public fait-il bien la différence ? A notre avis, les tenues de type
militaires que nous utilisons passent, mieux que des tenues civiles qui
pourraient donner une image de type « entraînement guérilla banlieue ou
terroriste ». Le côté Camouflage annonce la couleur : « on va faire les
zouave dans la forêt ». Une solution serait de casser le côté uniforme, en
portant des camouflages différents pour la veste et le pantalon, ou encore en
utilisant des camouflage de chasse. D'une manière générale, nous devons tous
éviter de nous afficher en tenue complète (veste + pantalon) dans des lieux
publiques. Imposons-nous de ne compléter nos tenues qu'une fois sur le
terrain.










CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 433-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, par
toute personne, publiquement et sans droit :


  • 1º De porter un
    costume, un uniforme ou une
    décoration réglementés par l'autorité publique ;



  • 2º D'user d'un
    document justificatif d'une
    qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité
    publique ;



  • 3º D'utiliser un
    véhicule dont les signes
    extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la
    police nationale ou les militaires.











CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 433-14
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de
7500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un
costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un
insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules,
insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police
nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise
dans l'esprit du public.









CODE PENAL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R643-1

Hors les cas prévus par l'article 433-15, est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de
porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne
ou d'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou
documents réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à
causer une méprise dans l'esprit du public. Les personnes coupables de la
contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales
sont :


  • 1º L'amende, suivant
    les modalités prévues par l'article 131-41 ;



  • 2º La confiscation
    de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de
    la chose qui en est le produit.





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MessageSujet: Re: Texte de loi   Texte de loi Icon_minitimeMer 25 Juin - 22:35




CODE PENAL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R645-1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait,
sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition
comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un
insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes
qui ont été portés ou exhibés soit
par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article
9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres
du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction
française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus
par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi nº 64-1326 du 26
décembre 1964. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :


  • 1º L'interdiction de
    détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme
    soumise à autorisation ;



  • 2º La confiscation
    d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il
    a la libre disposition ;



  • 3º La confiscation
    de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de
    la chose qui en est le produit ;



  • 4º Le travail
    d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.


Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article. Les peines
encourues par les personnes morales sont :


  • 1º L'amende, suivant
    les modalités prévues par l'article 131-41 ;



  • 2º La confiscation
    de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de
    la chose qui en est le produit.



  • La récidive de la
    contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux
    articles 132-11 et 132-15.






Commercialisation de l'équipement du softair :








Décret n° 99-240 du 24 mars
1999
Décret relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant
l'apparence d'une arme à feu
NOR:ECOA9850001D

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la
justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu la directive 98/34/CE du
Parlement européen
et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques,
et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des
Communautés
européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2,
131-41 et R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son
article L. 221-3 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des
consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances)
entendu,.

Article 1

L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la
mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion
ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles
rigides, lorsqu'ils développent à la bouche
une énergie supérieure à 0,08 Joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées
dans les conditions définies par le présent décret..

Article 2

La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur
disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du
présent décret sont interdites..

Article 3

L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits
visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le
produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe..

Article 4

L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er
du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et
indélébiles, les deux mentions : Distribution interdite aux mineurs et
Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne..

Article 5

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
:


  • 1° Le fait de
    vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur
    disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article
    1er du présent décret ;



  • 2° Le fait d'offrir
    à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre
    gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits
    visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les
    dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. En cas de récidive,
    la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe
    est applicable. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
    responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
    pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la
    peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même
    code.


Article. 6

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la
défense, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à
l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le garde des sceaux,
ministre de la justice, Élisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement Le ministre de la défense, Alain Richard La secrétaire
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret




Commentaire sur la loi
du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et de milices privées :





Je vous invite à lire cet extrait
d'un compte-rendu d'une commission d'enquête de l'Assemblée Nationale, dans
lequel un expert en droit commente la loi du 10 janvier 1936 relative aux
groupes de combat et de milices privées.

Je cite Lobos, qui nous a fait part de ce texte avant une réunion de notre
conseil d'administration : "Nous n'entrons bien évidemment pas dans ce
cas de figure... loin de là. La lecture du texte est toutefois intéressante,
car notre activité peut présenter, vu de l'extérieur, des similitudes avec
des activités paramilitaires, pouvant prêter à confusion (tenues
vestimentaires, signes distinctifs...). Il est important que nous puissions
connaître notre position par rapport aux textes afin de couper cours à toute
polémique, comme par exemple lorsque nous rencontrons une personne qui ne
connaît pas l'objet et la nature des activités de softair."





Liens utiles :


Legifrance

Vous y trouverez tous les
articles de loi et les décrets ci-dessus et vous pourrez chercher des cas de
jurisprudence.

Journal Officiel

C'est dans ce journal que
paraissent les décrets. Vous pourrez aussi y trouver les déclarations des
associations de softair avec lesquelles vous jouez.

Droit.org

le portail du droit, il vous
permettra de commencer vos recherches.



Le site de l'Assemblée Nationale duquel nous avons extrait
le rapport de la commission de l'A.N. sur la loi du 10 janvier 1936.
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